L’oeil du juriste

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Antennes relais et loi « Littoral »

Les antennes de radiotéléphonie sont très présentes dans le paysage et se multiplient du fait des nécessités de couverture du territoire et de l’évolution des technologies vers la 4G et la 5G.

Un effort d’intégration de ces antennes a été fait, notamment grâce à l’édition d’un « guide pratique pour l’intégration paysagère des antennes-relais et la prise en compte des enjeux de biodiversité », édité par le Ministère de la Transition Écologique et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (dernière version juillet 2022). Il incite en particulier les opérateurs à identifier les sites et bâtiments supports d’antennes permettant de rechercher un minimum d’impact sur le paysage.

| La côte de granit rose - Côtes d’Armor - Photo : Patrick Giraud 2005



Un autre guide, plus ancien, dû à l’Association française des opérateurs mobiles (AFOM), et auquel le précédent fait référence, propose des principes pour l’implantation d’antennes dans le même objectif. Il précise en particulier que « dans la recherche d’un emplacement pour une nouvelle antenne relais, les opérateurs commencent par examiner les supports existants » et « ne proposent la construction d’un nouveau pylône qu’en dernier recours ».

La question de l’intégration des antennes relais est toutefois plus complexe quand il s’agit d’espaces côtiers soumis à la loi « Littoral », (articles L. 121-1 à L. 121-51 et R. 121-1 à R. 121-43 du code de l’urbanisme).

Dans les communes soumises à la loi « Littoral », l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme impose que l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité des villages et agglomérations. Un avis du Conseil d’Etat précise que l’implantation d’une antenne relais « doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme » (CE, 11 juin 2021, n° 449840).

Dans les espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs, l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme précise que l’extension de l’urbanisation doit être limitée et justifiée dans le plan local d’urbanisme. Il ressort de cette disposition, applicable notamment dans les espaces urbanisés identifiés dans les documents d’urbanisme, que la construction des antennes relais n’y est a priori pas interdite, sous réserve de justification et de limitation, en particulier en termes de hauteur.

En commune littorale, deux types d’espace bénéficient de régimes de protection plus stricts et sont soumis à un principe d’inconstructibilité, il s’agit des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et de la bande littorale des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés.

Concernant la bande des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés, le code de l’urbanisme interdit les constructions et installations, à l’exception de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (articles L. 121-16 et L. 121-17). Dans les espaces remarquables, seuls les aménagements légers, dont la liste limitative figure à l’article R. 121-5, sont autorisés. Les antennes relais ne font pas partie de ces deux exceptions. En effet, elles n’exigent pas la proximité de l’eau et ne constituent pas des aménagements légers.

Seul l’argument de sécurité publique, au titre de l’article L.121-4 du code de l’urbanisme, pourrait éventuellement permettre de réaliser un projet d’antenne de téléphonie mobile en dérogation à la loi « Littoral » sous certaines conditions. Le pétitionnaire doit démontrer que l’antenne relais est indispensable à la sécurité civile et que la localisation répond à une nécessité technique impérative. Ainsi, des solutions alternatives doivent avoir été étudiées. Le recours à cet article pour l’implantation d’antenne relais reste fragile, d’autant plus que le juge administratif ne s’est pas prononcé sur la validité de ce raisonnement.

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