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Un décret attendu, celui relatif aux « allées et alignements d’arbres » issu de la loi 3DS

La protection des allées et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication était déjà intégrée au code de l’environnement. Cependant l’application de l’article L. 350-3 dans sa version initiale de 2016, posait problème. En effet, il ne définissait pas l’autorité compétente pour délivrer les dérogations pour les besoins de projets de construction, faisant que la plupart du temps cette autorité était aussi celle responsable de la réalisation des projets. Il ne prévoyait pas non plus de sanctions en cas de non-respect de ses dispositions.

Pour y remédier, la loi 3DS (loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale) clarifie ce régime de protection, considérant les allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique comme un patrimoine culturel et une source d’aménités.

Son article 194 modifie plusieurs articles du code de l’environnement. En plus de l’article précité relatif aux paysages, les articles L181-2 et L181-3 concernant le champ d’application et l’objet de l’autorité environnementale sont aussi concernés.

On attend le décret qui fixera les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables, et qui créera une contravention réprimant la violation de ce régime.

Alignement d’arbres sur l’île de la Grande Jatte (boulevard Vital Bouhot à Neuilly-sur-Seine) - photo OS - janvier 2023


Cette reconnaissance des allées d’arbres et des alignements d’arbres bordant les voies de communication au titre du patrimoine culturel à protéger, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité, a été introduite dans le droit dès 2016. Depuis, l’interdiction d’abattre ou de porter atteinte à un arbre est inscrite dans le droit, de même que le fait de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement.

Une nouveauté de la loi 3DS est qu’elle désigne le représentant de l’État dans le département compétent pour autoriser les opérations demandées lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.

La loi 3DS a également clarifié la procédure en instaurant une déclaration préalable pour les atteintes aux arbres dans plusieurs cas, alors qu’auparavant les arbres concernés pouvaient être abattus sans formalité préalable : en particulier lorsque la sécurité des personnes ou des biens est en jeu du fait de l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres concernés, mais également si le risque sanitaire porte sur les autres arbres qui composent l’allée ou l’alignement (comme pour les platanes qui bordent le canal du Midi).

Le risque sanitaire devra être évalué en fonction d’une étude phytosanitaire, qui sera une des pièces constitutives de la déclaration préalable.

Ce régime déclaratif vaut également si l’esthétique de la composition ne peut plus être maintenue et que la préservation de la biodiversité peut être assurée par d’autres mesures.

En revanche aucune déclaration préalable ne sera requise dans le cas d’un danger imminent pour la sécurité des personnes. Le préfet de département doit alors être informé sans délai des motifs justificatifs, et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. Il appréciera le caractère suffisant de ces mesures et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens. Il pourra assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l’effectivité de ces mesures qui devront être mises en œuvre prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable.

Plus largement, la demande d’autorisation ou la déclaration devront comprendre avant tout l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le porteur de projet s’engage à mettre en œuvre.

Enfin, la loi 3DS intègre l’autorisation spéciale « allées d’arbres » prévue par l’article L. 350-3 dans le dispositif d’autorisation environnementale afin de simplifier la procédure et d’assurer la cohérence de l’approche environnementale sur les projets soumis au préfet.

Le décret attendu aura donc pour objet d’apporter des précisions sur les modalités des procédures d’autorisation et de déclaration préalables, en listant les informations, pièces et documents à fournir.
Il précisera également les formalités de transmission au préfet ainsi que les délais et modalités de réponse de ce dernier.
Il devrait également fixer la liste des pièces supplémentaires à joindre au dossier de demande d’autorisation environnementale quand cette autorisation spéciale est embarquée.
Enfin, le décret devrait également instaurer une contravention de 5ème classe en cas de non-respect des règles et prévoir sa forfaitisation, afin de simplifier la procédure de poursuite.

Ce projet de décret devrait être examiné dans les prochaines semaines par le Conseil d’État.

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