Les plans de paysage : un OVNI juridique

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Contrairement aux Atlas de paysage ou aux objectifs de qualité paysagère dûment identifiés dans le Code de l’environnement depuis 2016, la notion de « plan de paysage » reste encore floue.

Il n’existe guère qu’une circulaire (n° 95-23 du 15 mars 1995) qui en décrit le contenu 1.

Un plan de paysage s’amorce, d’après ce texte, par « une phase cognitive qui vise à faire partager aux acteurs une culture commune du paysage » ; la procédure se poursuit par l’élaboration « d’un programme d’actions partagé », comprenant « des mesures réglementaires, une dimension opérationnelle et des actions pédagogiques ».

Peu connue et jamais mise à jour depuis plus de 25 ans, cette circulaire correspond plus ou moins à la pratique en vigueur, depuis la relance des appels à projets en 2013 : étude d’état des lieux, programme d’actions concrètes et traductions juridiques possibles. En revanche, rien n’y est dit sur l’échelle territoriale ou la durée de ces dispositifs, sur les thèmes qui pourraient y être traités par l’approche paysagère ou encore sur la nature de la maîtrise d’ouvrage. Or, entre une démarche portée par une petite commune rurale, par une métropole ou par un parc naturel régional, un plan priorisé sur l’énergie, l’agriculture ou l’étalement urbain, un portage par une équipe technique pérenne ou par un bureau d’étude occasionnel, les différences sont importantes et les mises en commun méthodologiques ou thématiques difficiles.

C’était certes l’objectif que de laisser une grande marge de manœuvre aux acteurs locaux, mais ne convient-il pas de tirer les enseignements de ce qui a été fait et de proposer une réflexion pour mettre à jour et clarifier cette politique ?

En effet, la diversité des démarches n’est sûrement pas un problème pour la qualité paysagère en général, puisqu’elles permettent d’expérimenter la pédagogie et les bonnes pratiques sur des thèmes et sur des échelles aussi variés que possible, avec la liberté laissée au praticien de terrain et à l’élu local. En revanche, c’est plus compliqué si l’on veut mener une démarche plus construite et plus pérenne, en constituant des équipes locales et/ou en bâtissant des références de solutions à un problème paysager identifié (comme par exemple la politique menée pour la transition énergétique).

Il serait donc peut-être temps d’actualiser le texte de 1995 : le recours au droit peut permettre en effet de consolider les pratiques dans la perspective de progrès ultérieurs.

Les démarches Grands Sites de France se sont ainsi développées sans véritable texte de cadrage pendant plus de trois décennies jusqu’à ce que la circulaire du 21 janvier 2011 vienne « préciser leurs modalités de mise en œuvre ». Loin d’entraver leur dynamisme, cette intervention juridique leur a donné une assise et une légitimité plus solides aux yeux notamment des collectivités.

Un exemple à suivre ?

Les plans de paysage : un OVNI juridique
Extranet du club Plans de paysage

Voir aussi
Le ministère de la transition écologique lance l’édition 2021 de l’appel à projets Plans de paysage.

Notes et références

1Citée par Gérard Monédiaire, juriste à l’Université de Limoges dans son article « La prise en compte du paysage dans les instruments de planification en droit français » (in Revue européenne de droit de l’environnement N° 3-2003). Cette circulaire a été publiée dans le Bulletin officiel équipement-environnement n° 13 du 20 mai 1995. On en cherche vainement le texte sur le site actuel du ministère de la Transition écologique.

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