L’oeil du juriste
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Le décret attendu du 6 juillet 2024 fixant les catégories d’aires protégées prises en compte pour l’attribution de la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales

Du nouveau pour la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales depuis le décret n° 2024-721 du 6 juillet 2024 : les communes concernées par un site classé ou un grand site pourront désormais en bénéficier, à compter du 1er janvier 2025 sous certaines conditions.
La réforme de cette dotation, inscrite notamment dans le plan France ruralités, vise « à reconnaître et valoriser davantage les services environnementaux rendus par les communes rurales à l’ensemble de la Nation en termes de maintien des réservoirs de biodiversité, des puits de carbone, des paysages et tous services rendus par les écosystèmes : les aménités rurales ».
Instituée par l’article L.2335-17 et les articles R.2335-16 à R.2335-16-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), cette dotation est attribuée aux communes rurales 1 dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée, au sens de l’article L110-4 du code de l’environnement (CE), ou jouxte une aire marine protégée.
La dotation est répartie en fonction de la population 2, d’une part, et de la superficie 3 du territoire couverte par une aire protégée. Le montant attribué, dont le calcul est précisé à l’article article R.2335-16-2 du CGCT, sera compris entre 3 000 et 100 000 euros, sans être inférieur un montant perçu en 2023.
Dans les communes sur le domaine terrestre, l’éligibilité satisfait au moins à l’un des critères suivants : la superficie minimale de l’aire protégée devra être de 350 hectares et concerner au moins 80 % du territoire communal en aire protégée et de 10 hectares pour les zones de protection forte ; ou être couverte à 50 % par un site Natura 2000.
Les aires protégées concernées, outre les sites Natura 2000 déjà cités, peuvent être « les aires d’adhésion des parcs nationaux, les réserves nationales de chasse et de faune sauvage, le domaine relevant du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les sites sur lesquels un conservatoire d’espaces naturels mène des actions de maîtrise foncière ou d’usage 4, les parcs naturels régionaux , les sites classés 5 et les grands sites, disposant d’un projet au titre d’une démarche de labellisation Grand Site de France, validée après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages ». La notion de zones de protection forte est précisée par le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 ainsi que les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.
Dans les communes dont le territoire jouxte une aire marine protégée, la dotation est répartie entre-elles en fonction de leur population. Les catégories d’aires marines protégées prises en compte pour l’attribution de la dotation, sont les parties maritimes des parcs nationaux ; les parties maritimes des réserves naturelles ; les parcs naturels marins ; les parties maritimes des sites Natura 2000 ; les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ; les zones de conservation halieutiques ; les parties maritimes des parcs naturels régionaux et enfin les parties maritimes des réserves nationales de chasse et de faune sauvage. Il est regrettable que les parties maritimes des sites classés ne soient pas citées expressément.
En 2024, 8921 communes bénéficient d’une telle dotation (elles étaient 6388 communes en 2023 6), pour un total de 99,5 millions d’euros 7.
Sans obligation concernant son utilisation, on peut se réjouir néanmoins que cette dotation représente l’opportunité pour les communes de préserver et de valoriser leur patrimoine naturel et leurs paysages.
1. Au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1er janvier de l’année de répartition. Dans les départements et les régions d’outre-mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants.
2. La population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2, appréciée au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est répartie la dotation.
3. La superficie à prendre en compte est celle constatée au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation. Par dérogation, pour l’année 2024, la superficie à prendre en compte est celle constatée au 1er janvier 2024.
4. Mentionnées au I de l’article L. 414-11 du CE
5. Au sens des articles L341-1 et suivants du CE