L’oeil du juriste

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Dans la VP20 nous vous avions parlé du décret attendu, celui relatif aux « allées et alignements d’arbres » issu de la loi 3D … le voici !
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047563661

La part du paysage dans la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

| Ombrières crédit : PNR des Alpilles

Le mot « paysage » ou ses dérivés apparaît 24 fois, dans cette loi (N°2023-175 du 10 mars 2023).
La « bonne insertion paysagère » est citée dès le titre Ier de la loi - qui en comporte sept - portant sur « les mesures favorisant l’appropriation territoriale des énergies renouvelables et leur bonne insertion paysagère ». L’objectif « d’insertion et de qualité paysagères » est souligné, notamment concernant les installations de production et de transport des énergies renouvelables. Deux articles du code de l’urbanisme sont modifiés en conséquence : l’article L. 141-4 qui porte sur le document d’orientation et d’objectif du SCOT, et le L. 141-10 portant sur la transition écologique et énergétique, valorisation des paysages, objectifs chiffrés de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
La phrase insérée dans le second article de la loi : «  Il (le document d’orientation et d’objectifs) précise la manière dont les paysages vécus et leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles sont pris en compte dans les choix d’aménagements et veille à limiter les effets de saturation visuelle.  », fait apparaître deux notions fondamentales.
La première « paysages vécus  » se réfère plus spécifiquement aux habitants, et aux paysages du quotidien.
La notion de « saturation visuelle » apparue avec l’évaluation de l’impact paysager des éoliennes et parcs éoliens, est liée au phénomène d’encerclement et fait l’objet de méthodes d’analyse spécifiques.
Cette notion complète également l’article L. 515-44 du code de l’environnement sur l’autorisation environnementale, soulignant que celle-ci doit « prévenir les effets de saturation visuelle  ».

Dans le titre II portant sur les mesures de simplification et de planification territoriale, qui précise les modalités de mise en œuvre de cette loi, dont la désignation d’un référent préfectoral pour l’instruction des projets d’ENR, d’autres éléments relatifs à la prise en compte des paysages apparaissent.

L’article 15 définit les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’ENR, faisant référence à un potentiel, une solidarité entre les territoires, etc.

Des conditions particulières sont énoncées pour la définition de ces zones d’accélération dans les périmètres des grands sites de France, pour lesquels l’avis du gestionnaire est requis, ainsi que dans les parcs naturels régionaux (PNR), pour lesquels la concertation avec le syndicat mixte gestionnaire est nécessaire. Les paysages de ces territoires de projet sont de ce fait bien pris en compte.

Techniquement, si le document d’orientation et d’objectifs identifie ces zones d’accélération, il peut également délimiter des secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’ENR « (ne) porte(nt) (pas) atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant  ».

Il est intéressant de souligner que dès lors qu’il préexiste une cartographie de ces zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’ENR dans un département, ces secteurs peuvent exclure ces installations pour les raisons précitées. Ils figurent au plan local d’urbanisme (PLU).

Enfin l’article 20 de la loi prévoit qu’un observatoire des ENR et de la biodiversité soit mis en place au plus tard un an après la promulgation de la loi. Sa mission sera de réaliser un état des lieux de la connaissance des incidences des ENR sur la biodiversité, les sols et les paysages.

Par ailleurs l’article 27 de la loi prévoit que pour la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques, l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) est requis, et que l’autorisation peut être refusée « si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques […] ». Cette commission est mentionnée dans les mêmes conditions à l’article 37 qui traite des friches propices à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique et dans l’article 66 du titre III portant sur la production d’ENR en mer où l’autorisation peut être refusée pour les mêmes raisons.

Enfin l’article 40 qui traite des parcs de stationnement extérieurs et des ombrières intégrant un procédé de production d’ENR, qui pourraient les couvrir, conditionne ces projets aux contraintes notamment « architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ».

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