2022 : les dossiers sur des plans-programmes, ayant fait l’objet d’un examen au cas par cas
Pétitionnaire ou maître d’ouvrage : Région Normandie
Nom et formulaire du dossier : Modification du SRADDET de Normandie
Décision (*) : Date de décision : 15/12/2022
Pétitionnaire ou maître d’ouvrage : Région Auvergne - Rhône-Alpes
Nom et formulaire du dossier : Modification du SRADDET Auvergne - Rhône-Alpes
Décision (*) : Date de décision : 19/10/2022
Pétitionnaire : Société de gestion Interreg Sud Ouest Europe
Nom et formulaire du dossier : Programme de coopération territoriale européenne Espace européen du Sud Ouest INTERREG SUDOE 2021-2027
Décision (*) : Date de décision : 17/10/2022
Pétitionnaire : Région des Pays de la Loire
Nom et formulaire du dossier : Modification du SRADDET des Pays de la Loire
Décision (*) : Date de décision : 28/09/2022
Pétitionnaire : DDT Haute-Corse
Nom et formulaire du dossier : Modification du PPRI sur la commune de Talasani - Cours d’eau du Valle Longhe
Décision (*) : Réception du dossier complet : 09/05/2022 »
Date de décision : 09/07/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
Pétitionnaire : DDTM des Côtes-d’Armor
Nom et formulaire du dossier : Révision du PPRN de la commune de Perros-Guirec
Décision (*) : Réception du dossier complet : 20/04/2022
Date de décision : 20/06/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDT de la Vienne
Nom et formulaire du dossier : Révision du PPRI de la Vallée du Clain
Décision (*) : Date de décision : 14/06/2022
Pétitionnaire : DDT du Tarn
Nom et formulaire du dossier : Révision du PPRI sur le bassin versant du Dadou
Décision (*) : Réception du dossier complet : 12/04/2022
Date de décision : 12/06/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDT de l’Aisne
Nom et formulaire du dossier : Modification du PPRI et coulées de boues Vallée de l’Aisne à Vailly-sur-Aisne
Décision (*) : Réception du dossier complet : 08/04/2022
Date de décision : 08/06/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDT de l’Aisne
Nom et formulaire du dossier : Modification du PPR inondations et coulées de boue vallée de l’Aisne entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt à Fontenoy
Décision (*) : Réception du dossier complet : 06/04/2022
Date de décision : 06/06/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDTM du Pas-de-Calais
Nom et formulaire du dossier : PPRI du marais Audomarois
Décision (*) : Réception du dossier complet : 04/04/2022
Date de décision : 04/06/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDTM de la Gironde
Nom et formulaire du dossier : Révision du PPA de l’agglomération bordelaise
Décision (*) :
Date de décision : 01/06/2022Pétitionnaire : DDT de Loir-et-Cher
Nom et formulaire du dossier : Révision du PPRI de la Loire Aval
Décision (*) : Réception du dossier complet : 01/04/2022
Date de décision : 01/06/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDTM des Côtes d’Armor
Nom et formulaire du dossier : Élaboration des PPRI d’Erquy et Pléneuf-Val-André
Décision (*) : Réception du dossier complet : 14/03/2022
Date de décision : 14/05/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DEAL de la Réunion
Nom et formulaire du dossier : Projet de plan de prévention des risques littoraux de la commune du Port à la Réunion
Décision (*) : Réception du dossier complet : 04/03/2022
Date de décision : 04/05/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDT de l’Aisne
Nom et formulaire du dossier : Modification du PPRI et coulées de boue entre Laservine et Chezy en Orxois, secteur du ru de Retz, commune de Soucy
Décision (*) : Réception du dossier complet : 01/03/2022
Date de décision : 01/05/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDT de l’Aisne
Nom et formulaire du dossier : Modification du PPRI et coulées de boues vallée de l’Aisne, commune de Acy
Décision (*) : Réception du dossier complet : 25/02/2022
Date de décision : 25/04/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDT de l’Aisne
Nom et formulaire du dossier : Modification du PPRI et coulées de boue de la vallée de l’Aisne, commune de Belleu
Décision (*) : Réception du dossier complet : 15/02/2022
Date de décision : 15/04/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : Région Nouvelle-Aquitaine
Nom et formulaire du dossier : Modification du SRADDET de Nouvelle-Aquitaine
Décision (*) :
Date de décision : 14/04/2022Pétitionnaire : DDTM des Bouches du Rhône
Nom et formulaire du dossier : PPRif de Ceyreste
Décision (*) : Réception du dossier complet : 01/02/2022
Date de décision : 01/04/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : Collectivité Territoriale de Guyane
Nom et formulaire du dossier : Modification du schéma d’aménagement régional de Guyane
Décision (*) : Date de décision : 29/03/2022
Pétitionnaire : DGALN/DEB
Nom et formulaire du dossier : Instauration d’une zone spéciale de carrières de gypse et d’anhydrite en Savoie
Décision (*) : Date de décision : 29/03/2022
Pétitionnaire : DDT du Maine-et-Loire
Nom et formulaire du dossier : PPRn contours d’Angers
Décision (*) : Réception du dossier complet : 27/01/2022
Date de décision : 27/03/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDTM de l’Aude
Nom et formulaire du dossier : Elaboration/révision des PPRI de L’Orbieu
Décision (*) : Réception du dossier complet : 20/01/2022
Date de décision : 20/03/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDTM de l’Aude
Nom et formulaire du dossier : Elaboration/Révision des PPRi du Lauquet
Décision (*) : Réception du dossier complet : 19/01/2022
Date de décision : 19/03/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDTM de l’Aude
Nom et formulaire du dossier : Révision du PPRI bassins versants de l’Orbiel et La Clamoux
Décision (*) : Réception du dossier complet : 18/01/2022
Date de décision : 18/03/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDTM de l’Aude
Nom et formulaire du dossier : Révision du PPRI du bassin versant du Trapel
Décision (*) : Réception du dossier complet : 17/01/2022
Date de décision : 17/03/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDTM de l’Aude
Nom et formulaire du dossier : Révision des PPRi du Fresquel
Décision (*) : Réception du dossier complet : 17/01/2022
Date de décision : Réception du dossier complet : 17/01/2022|17/03/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDT des Deux-Sèvres
Nom et formulaire du dossier : PPRi du Marais Poitevin
Décision (*) : Réception du dossier complet : 10/01/2022
Date de décision : 10/03/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DGALN
Nom et formulaire du dossier : Modification de la Charte du Parc national des Cévennes
Décision (*) : Date de décision : 21/02/2022
Pétitionnaire : Communauté de communes Villes Soeurs
Nom et formulaire du dossier : Création PSMV Mers le Tréport
Décision (*) : Date de décision : 10/02/2022
Pétitionnaire : DDT de la Loire
Nom et formulaire du dossier : Élaboration du PPRM de la Vallée de l’Ondaine
Décision (*) : Réception du dossier complet : 09/12/2021
Date de décision : 09/02/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : Ministère des Armées
Nom et formulaire du dossier : PPRt autour de l’établissement DGA TT
Décision (*) : Réception du dossier complet : 08/12/2021
Date de décision : 08/02/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDT du Lot-et-Garonne
Nom et formulaire du dossier : PPRmvt de la commune de Colayrac
Décision (*) : Réception du dossier complet : 06/12/2021
Date de décision : 06/02/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDT de la Savoie
Nom et formulaire du dossier : PPRn de la commune de Saint-Michel de Maurienne
Décision (*) : Réception du dossier complet : 26/11/2021 Date de décision : 26/01/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDTM Corse-du-Sud
Nom et formulaire du dossier : Elaboration du PPRI des communes de Conca et Sari-Solenzara
Décision (*) : Réception du dossier complet : 17/11/2021
Date de décision : 17/01/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDT de l’Yonne et de Seine-et-Marne
Nom et formulaire du dossier : Révision du PPRI de l’Yonne et de Seine-et-Marne
Décision (*) : Réception du dossier complet : 17/11/2021
Date de décision : 17/01/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDTM du Gard
Nom et formulaire du dossier : PPRi de Jonquières Saint Vincent
Décision (*) : Réception du dossier complet : 16/11/2021
Date de décision : 16/01/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDTM du Gard
Nom et formulaire du dossier : PPRi de Domazan
Décision (*) : Réception du dossier complet : 16/11/2021
Date de décision : 16/01/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Pétitionnaire : DDT de l’Allier
Nom et formulaire du dossier : PPRi rivière Sioule
Décision (*) : Réception du dossier complet : 09/11/2021 Date de décision : 09/01/2022 : selon l’article R. 122-18 (III) du code de l’environnement : « L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L’absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. »