Décisions d’évocation

Présentation

Conformément aux dispositions des articles R. 122-17 IV du code de l’environnement et R. 104-21 du code de l’urbanisme, introduites par le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale, l’Ae peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux d’un dossier, exercer les compétences dévolues aux missions régionales d’autorité environnementale (MRAe).
Lorsque l’Ae décide de mettre en œuvre cette prérogative, la MRAe lui transmet sans délai le dossier qui est instruit dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de la saisine de la mission régionale.

La présente rubrique comporte les décisions par lesquelles l’Ae a décidé d’exercer, pour certains plans-programmes ou documents d’urbanisme, les compétences normalement dévolues aux MRAe. Les avis émis sur ces documents se retrouvent dans la rubrique "avis rendus" du site.

Décisions d’évocation en 2024

Pas de publication à ce jour pour 2024

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